Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Paiement ou cession pour faire échec à un privilège interdit
26(1)Est nul tout paiement fait dans le but de faire échec ou de porter atteinte à un privilège.
26(2)Un transfert de bien-fonds, une hypothèque ou une charge grevant un bien-fonds, consentis en paiement ou en garantie d’un privilège sur ce bien-fonds ou l’amélioration, avant ou après la naissance du privilège, sont réputés frauduleux et inopposables à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.
26(3)La cession par un entrepreneur ou par un sous-traitant de toute somme qui peut ou pourrait devenir exigible au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat ou relativement à celui-ci est réputée frauduleuse et inopposable à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.
Paiement ou cession pour faire échec à un privilège interdit
26(1)Est nul tout paiement fait dans le but de faire échec ou de porter atteinte à un privilège.
26(2)Un transfert de bien-fonds, une hypothèque ou une charge grevant un bien-fonds, consentis en paiement ou en garantie d’un privilège sur ce bien-fonds ou l’amélioration, avant ou après la naissance du privilège, sont réputés frauduleux et inopposables à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.
26(3)La cession par un entrepreneur ou par un sous-traitant de toute somme qui peut ou pourrait devenir exigible au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat ou relativement à celui-ci est réputée frauduleuse et inopposable à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.