26(2)Un transfert de bien-fonds, une hypothèque ou une charge grevant un bien-fonds, consentis en paiement ou en garantie d’un privilège sur ce bien-fonds ou l’amélioration, avant ou après la naissance du privilège, sont réputés frauduleux et inopposables à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.